M-9, r. 20 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du permis et des certificats de spécialiste du Collège des médecins du Québec

Texte complet
11. Le titulaire d’un permis restrictif délivré en vertu de l’article 35 de la Loi médicale (chapitre M-9) est admissible à l’examen final, s’il remplit les conditions suivantes:
1°  le Collège lui a reconnu une équivalence de formation postdoctorale;
2°  il est titulaire d’un permis restrictif depuis au moins 12 mois;
3°  il est recommandé par le chef de département de l’établissement où il exerce principalement ses activités médicales.
D. 339-2006, a. 11; D. 423-2008, a. 3.